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avril 18, 2024

LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE DÉMEMBRÉE

Assurance-vie et clause bénéficiaire démembrée

Rédiger une clause bénéficiaire démembrée consiste à attribuer l’usufruit et la nue-propriété des capitaux issus du dénouement de son contrat d’assurance-vie à des personnes distinctes (contrairement à une attribution en pleine propriété). La clause bénéficiaire démembrée permet donc à l’assuré d’opérer une répartition des droits résultant de cet éclatement entre 2 bénéficiaires (ou plus) désignés au contrat.

Généralement, le démembrement de la clause bénéficiaire est prévu dans le cadre d’un montage patrimonial qui a pour but une optimisation fiscale.

La clause bénéficiaire démembrée: répartition des droits

La clause bénéficiaire démembrée: répartition des droits

Clause bénéficiaire démembrée: les conséquences

Au dénouement du contrat, les capitaux sont démembrés, ce qui entraîne en principe la naissance d’un quasi-usufruit sur ces fonds(*1). Ce régime implique la remise des sommes au seul usufruitier, qui peut alors s’en servir comme un plein propriétaire. Corrélativement, le nu-propriétaire détient une créance de restitution, qu’il pourra faire valoir sur la succession du quasi-usufruitier.

*1 Article 587 du Code civil

Ce principe n’étant pas d’ordre public, le stipulant peut y déroger : par exemple en imposant aux bénéficiaires le maintien d’un démembrement co-géré sur les capitaux-décès. Ce maintien s’accompagne généralement d’une obligation d’emploi des sommes sur un actif ou un produit déterminé, lequel sera donc détenu en démembrement par les bénéficiaires. Dans ce cas, le nu-propriétaire est titulaire non pas d’une créance mais d’un droit sur le bien démembré.

Quant à l’usufruitier, il pourra seulement en percevoir les fruits : les loyers si les fonds sont investis sur un bien immobilier, la plus-value du contrat si les parties ont souscrit un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation(*2), etc.

*2 Les fruits devront être définis dans une convention de démembrement

Clause bénéficiaire démembrée: les intérêts

  • LES INTÉRÊTS CIVILS :

 Le quasi-usufruit permet d’octroyer à l’usufruitier un maximum de liquidités, dont il aura la libre disposition. Cela correspond donc à un objectif de protection de ce bénéficiaire (son conjoint, son enfant…). Toutefois, contrairement à une attribution en pleine propriété, le stipulant s’assure que ces capitaux reviendront à terme au(x) nu(s)-propriétaire(s), via la créance de restitution. Ainsi, les nus-propriétaires sont le plus souvent les enfants ou les petits-enfants du souscripteur.

Cette transmission à terme est néanmoins conditionnée à la suffisance de l’actif successoral du quasi-usufruitier(*3). En cas de dérogation au quasi-usufruit, ce risque n’existe plus : au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devient automatiquement plein propriétaire du bien sur lequel les sommes démembrées ont été investies. En pratique, on retrouve ce type de clause lorsque le détenteur du contrat craint que l’usufruitier dilapide les fonds ou qu’il ne veille pas à conserver un patrimoine suffisant pour absorber la dette de restitution. Noémie Cabo, Ingénieure Patrimoniale et Financière.

*3 Le stipulant peut imposer à l’usufruitier de donner garantie

  • LES INTÉRÊTS FISCAUX :

 Démembrer sa clause permet de faire profiter à tous les bénéficiaires de la fiscalité décès de l’assurance-vie(*4). La fiscalité due au dénouement du contrat est identique que les sommes soient soumises à quasi-usufruit ou à démembrement co-géré.

*4 Articles 990 I et 757 B du Code général des impôts

Le démembrement clause bénéficiaire: intérêt fiscaux

Le démembrement clause bénéficiaire: intérêt fiscaux

  • En cas de quasi-usufruit:

Lorsque le nu-propriétaire réclamera sa créance de restitution à la succession du quasi-usufruitier, il ne paiera pas de droits de succession sur cette somme. La somme sera inscrite au passif de la succession du quasi-usufruitier : ainsi, plus l’actif successoral est important plus l’imputation de la dette de restitution est efficace (gommant les tranches hautes du barème des droits de succession). Ce dispositif n’est pas concerné par la mesure de limitation de l’efficacité du quasi-usufruit présente dans la loi de finances pour 2024 : le nouvel article 774 bis du Code général des impôts porte uniquement sur les donations de sommes d’argent dont le donateur s’est réservé l’usufruit.

  • En cas de démembrement cogéré:

Aucun droit ne sera dû par le nu-propriétaire lorsqu’il deviendra plein propriétaire : l’usufruit s’éteint sans transiter par la succession de l’usufruitier.

Ambroise LAUVERGEON, directeur associé Kribs Conseils Paris

Source « Vie Plus infos n°73 mars 2024 »

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